Article L111-1
Les mesures éducatives encourues par un mineur à titre de sanction sont :
1° L'avertissement judiciaire ;
2° La mesure éducative judiciaire.
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Les mesures éducatives encourues par un mineur à titre de sanction sont :
1° L'avertissement judiciaire ;
2° La mesure éducative judiciaire.
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Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire. Un avertissement judiciaire peut être prononcé cumulativement avec une mesure éducative judiciaire qui ne peut comporter que le module de réparation. Si un avertissement judiciaire a déjà été prononcé à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction, il ne peut être prononcé seul.
Le tribunal de police peut prononcer un avertissement judiciaire.
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Pour les contraventions de la cinquième classe, les délits et les crimes, une mesure éducative peut être prononcée cumulativement avec une peine sous les réserves suivantes :
1° Lorsque le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce une mesure éducative judiciaire cumulativement avec une peine autre qu'une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, il ne peut assortir la mesure éducative judiciaire que des modules prévus au 1° à 4° de l'article L. 112-2 ;
2° Lorsque la cour d'assises des mineurs prononce une mesure éducative judiciaire cumulativement avec une peine, elle ne peut assortir la mesure éducative judicaire que des modules prévus au 1° à 4° de l'article L. 112-2.
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Les décisions prononçant une mesure éducative sont exécutoires par provision.
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Les mesures éducatives prononcées à l'égard d'un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive.
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En matière contraventionnelle ou correctionnelle, une dispense de mesure éducative peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut prononcer une déclaration de réussite éducative à l'égard du mineur qui, dans le cadre d'une mise à l'épreuve éducative, a pleinement respecté les obligations qui lui étaient alors imposées.
Ces décisions ne peuvent constituer le premier terme d'une récidive.
La juridiction qui prononce une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
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