JORF n°0032 du 7 février 2019

Chapitre II : Exercice d'une profession soumise au respect de conditions

Article 9

I. - Les ressortissants britanniques exerçant légalement en France, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, une activité professionnelle ou une profession soumise à la condition de détention de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne conservent la possibilité d'exercer leur profession en France, sous réserve du respect des autres conditions auxquelles l'exercice de cette profession est soumis.
II. - Par dérogation au I du présent article, les ressortissants britanniques titulaires, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une autorisation administrative les autorisant à exercer une activité professionnelle ou une profession soumise à la condition de détention de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pendant une durée déterminée conservent le bénéfice de cette autorisation administrative jusqu'à son terme, sous réserve du respect des autres conditions auxquelles cette autorisation administrative est soumis.

Article 10

Les ressortissants britanniques exerçant légalement leur activité professionnelle ou leur profession en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne conservent le bénéfice, pour l'exercice de cette activité ou profession en France, de la reconnaissance des qualifications professionnelles, le cas échéant dans le cadre d'une autorisation d'accès partiel à la profession, obtenue avant cette date conformément au droit de l'Union et, notamment, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires prises pour l'application :
1° Des titres Ier à IV de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée ;
2° De l'article 10 (1) et (3) de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
3° De l'article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ;
4° De la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974.
Ces dispositions sont également applicables aux ressortissants britanniques ayant déposé une demande de reconnaissance de leur qualification professionnelle devant l'autorité nationale compétente avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette demande est appréciée conformément aux dispositions en vigueur à la date de son dépôt.

Article 11

I. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, ainsi que, le cas échéant, les ressortissants de pays tiers auxquels le droit de l'Union ou le droit national impose de réserver un traitement équivalent à celui des ressortissants nationaux, exerçant légalement leur profession ou leur activité professionnelle en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, conservent le bénéfice, pour l'exercice de leur activité ou profession en France, de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni avant son retrait de l'Union européenne, le cas échéant dans le cadre d'une autorisation d'accès partiel à la profession, obtenue conformément au droit de l'Union et, notamment, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires prises pour l'application :
1° Des titres Ier à IV de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée ;
2° De l'article 10 (1) et (3) de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
3° De l'article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ;
4° De la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974.
Ces dispositions sont également applicables aux ressortissants ayant déposé une demande de reconnaissance de leur qualification professionnelle acquise au Royaume-Uni devant l'autorité nationale compétente avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette demande est appréciée conformément aux dispositions en vigueur à la date de son dépôt.
II. - Les demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni jusqu'à cinq ans après la date de son retrait de l'Union européenne et déposées par les ressortissants visés au premier alinéa auprès des autorités nationales compétentes postérieurement à cette date sont instruites conformément aux dispositions du droit de l'Union européenne applicables avant cette date pour l'exercice en France des professions concernées, à l'exclusion de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998.
Lorsque la reconnaissance d'une qualification professionnelle tient compte de l'expérience professionnelle acquise par le demandeur, il est tenu compte de l'expérience professionnelle acquise par celui-ci au Royaume-Uni avant la date de son retrait de l'Union européenne.

Article 12

Aux fins de l'application de l'article 10, les demandes en cours de traitement par les autorités françaises à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne continuent, le cas échéant, d'être traitées par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 2016 susvisée.

Article 13

I. - Pendant une période d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants du Royaume-Uni exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sous un titre professionnel du Royaume-Uni ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France en application du chapitre Ier du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, continuent à pouvoir exercer en France sous leur titre d'origine. Il en va de même des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous un titre professionnel du Royaume-Uni.
II. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent bénéficier des dispositions de l'article 89 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée au-delà de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous réserve d'avoir déposé leur demande au plus tard un an après la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'expérience professionnelle exigée doit avoir été acquise à cette date. La décision du conseil de l'ordre peut intervenir postérieurement.
Si la décision est favorable, les articles 10 et 11 sont applicables.
III. - A défaut, les ressortissants du Royaume-Uni mentionnés au I du présent article exerçant en France la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France cessent d'exercer à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et sont omis du tableau par décision du conseil de l'ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il en va de même des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France sous un titre professionnel du Royaume-Uni.

Article 14

Les ressortissants britanniques exerçant à titre permanent leur activité au Royaume-Uni ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen, ainsi que les personnes physiques et morales exerçant à titre permanent leur activité ou leur profession au Royaume-Uni conservent la possibilité d'exercer en France leur activité ou profession de manière temporaire et occasionnelle dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée et de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977, à la stricte fin d'honorer les contrats en cours à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Les personnes visées au premier alinéa du présent article ayant effectué une déclaration préalable en France en vue d'y exercer leur activité professionnelle ou leur profession de manière temporaire et occasionnelle peuvent continuer à l'exercer dans les conditions prévues par les textes visés au premier alinéa pour la durée de validité de la déclaration, sous réserve du respect des autres conditions applicables.

Article 15

Conservent la possibilité de détenir, directement ou indirectement, et sous réserve du respect des autres conditions prévues par la règlementation applicable, les parts de capital social et droits de vote qu'ils détiennent à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants britanniques, les personnes physiques et morales légalement établies au Royaume-Uni qui détiennent une partie du capital social ou des droits de vote d'une société, d'un groupement ou d'une association entrant dans le champ des dispositions :
1° Des titres Ier, IV et IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
2° De l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3° De l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime ;
4° De l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
5° De l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
6° Du 2° de l'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Aux fins de l'application du présent article, les droits et vote et les parts de capital social détenus par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont assimilés à des droits ou parts détenus par des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen dans les cas où il est exigé que de tels ressortissants détiennent la majorité du capital social ou des droits de vote de la société. Dans les cas où il est exigé que ces personnes soient des professionnels qualifiés, les droits de vote et les parts de capital social qu'elles détiennent sont assimilés à des parts ou droits détenus par des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen à condition qu'elles soient des professionnels qualifiés et exerçant légalement la profession.
Le présent article s'applique dans la limite des parts du capital social ou des droits de vote détenus à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et jusqu'à leur cession.

Article 16

I. - Les succursales de groupements d'exercice régis par le droit du Royaume-Uni, inscrites sur la liste spéciale d'un barreau français à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne peuvent poursuivre leur exercice en France y compris si aucun avocat inscrit sous un titre professionnel d'origine du Royaume-Uni n'exerce plus en son sein.
II. - Les succursales d'expertise comptable de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume Uni et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement au Royaume-Uni, inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables en France sur le fondement de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945, peuvent poursuivre leur exercice en France dans les conditions prévues par ces dispositions.
III. - Aucune nouvelle succursale de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni ne peut être créée en France après la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.