Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018

Article 2

Créé le 1 février 2019

Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les opérations :
1° Devant être précédées de la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du même code ou devant être précédées de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
2° Et constituant une opération de construction de bâtiments ou des travaux qui, par leur nature et leur ampleur, sont équivalents à une telle opération.

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Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 8 (VD)

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au mercredi 30 juin 2021

Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les opérations :
1° Devant être précédées de la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du même code ou devant être précédées de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
2° Et constituant une opération de construction de bâtiments ou des travaux qui, par leur nature et leur ampleur, sont équivalents à une telle opération.