JORF n°0159 du 12 juillet 2018

Article 14

Article 14

La première commission des sanctions comprend cinq membres nommés pour quatre ans et cinq membres nommés pour six ans. Parmi les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° de l'article L. 232-7-2 du code du sport, l'un est nommé pour quatre ans et l'autre pour six ans. Parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article L. 241-1, l'une est nommée pour quatre ans et l'autre pour six ans.
Le président et le vice-président de la commission des sanctions sont nommés pour six ans.
Le mandat des membres de la première commission des sanctions commence à courir le jour de la première réunion de celle-ci.
Lors de la première réunion de la commission des sanctions, il est procédé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat à un tirage au sort afin de déterminer, entre les deux membres mentionnés respectivement aux a et b du 2° et au 3° de l'article L. 232-7-2 ainsi qu'au 5° de l'article L. 241-1, lequel effectue un mandat de six ans et lequel effectue un mandat de quatre ans. Les membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2 autres que le président et le vice-président effectuent un mandat de quatre ans.


Historique des versions

Version 1

La première commission des sanctions comprend cinq membres nommés pour quatre ans et cinq membres nommés pour six ans. Parmi les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° de l'article L. 232-7-2 du code du sport, l'un est nommé pour quatre ans et l'autre pour six ans. Parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article L. 241-1, l'une est nommée pour quatre ans et l'autre pour six ans.

Le président et le vice-président de la commission des sanctions sont nommés pour six ans.

Le mandat des membres de la première commission des sanctions commence à courir le jour de la première réunion de celle-ci.

Lors de la première réunion de la commission des sanctions, il est procédé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat à un tirage au sort afin de déterminer, entre les deux membres mentionnés respectivement aux a et b du 2° et au 3° de l'article L. 232-7-2 ainsi qu'au 5° de l'article L. 241-1, lequel effectue un mandat de six ans et lequel effectue un mandat de quatre ans. Les membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2 autres que le président et le vice-président effectuent un mandat de quatre ans.