JORF n°0159 du 12 juillet 2018

Article 11

Article 11

Le premier alinéa de l'article L. 232-24 du même code est ainsi rédigé :
« Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application de l'article L. 232-23. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article L. 232-24 du même code est ainsi rédigé :

« Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application de l'article L. 232-23. »