JORF n°0066 du 18 mars 2016

Article 42

Article 42

Après l'article L. 823-18, il est inséré un article L. 823-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-18-1. - Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 823-18, il est inséré un article L. 823-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-18-1. - Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1. »