JORF n°0263 du 11 novembre 2016

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 2

Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à l'Etat et utilisés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public mentionnés à l'article L. 5315-1 et aux 1° à 3° de l'article L. 5315-2 du code du travail dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont transférés à cet établissement en pleine propriété. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant ce transfert.
L'arrêté indique la valeur des biens immobiliers domaniaux transférés telle qu'elle est évaluée par l'autorité administrative compétente.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5315-7 du code du travail, les biens immobiliers domaniaux transférés font l'objet d'une affectation aux missions de service public pour une durée minimale de vingt-cinq ans à partir du jour de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.
Tout nouveau bien immobilier financé en tout ou partie par les produits de cession prévus au troisième alinéa de l'article L. 5315-7 du même code devient assujetti à l'obligation d'affectation aux missions de service public jusqu'au terme prévu au précédent alinéa.

Article 3

I. - L'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est substitué à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter de la date d'effet de la dissolution de celle-ci et dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.
Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats, conventions en cours conclues par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.
Les hypothèques consenties par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes sur les droits réels issus de baux emphytéotiques administratifs conclus avec l'Etat sont transférées et se reportent directement sur les biens objets desdits baux lorsque ces biens sont apportés en pleine propriété à l'établissement public.
En cas de réalisation des sûretés mentionnées au deuxième alinéa ou des hypothèques mentionnées au troisième alinéa du présent article, et si cette réalisation est de nature à porter préjudice à la bonne exécution ou au développement des missions de service public de l'établissement public, l'Etat peut s'y opposer.
II. - L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail se substitue à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.
Le cas échéant, la ou les filiales de l'Association nationale pour la formation des adultes deviennent filiales de ce même établissement et s'y substituent en tant qu'employeurs des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.
III. - Les conventions et accords collectifs applicables, avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et à ses filiales s'appliquent, après cette date, à l'ensemble des personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail et, le cas échéant, à ses filiales.
IV. - Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'établissement public jusqu'à l'installation du conseil d'administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.

Article 4

Les transferts mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et au I de l'article 3 sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

Article 5

Pour la première nomination du président du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, il peut être dérogé, dans la limite d'un seul mandat non renouvelable, aux dispositions de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 > > Art. 21 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4424-34 > >

> - Code de l'éducation > > Art. L214-13 > >

> - Code du travail > > Art. L5311-2 > >

Article 8

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 2 à 7 de la présente ordonnance.

Article 9

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au plus tard le 1er janvier 2017.

Article 10

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.