JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Section 3 : Abrogation et retrait dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire

Article L242-5

Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait ou l'abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire.