JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Article L240-1

Article L240-1

Au sens du présent titre, on entend par :
1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent titre, on entend par :

1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;

2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.