JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Article L221-6

Article L221-6

Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :
1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;
2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ;
3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.


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Version 1

Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :

1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;

2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ;

3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.