JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration

Article L113-12

Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document.

Article L113-13

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives.
Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n'ont plus à produire.