ORDONNANCE n°2015-1244 du 7 octobre 2015

Article 9

Annulé28 décembre 2016

Créé le 9 octobre 2015

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205-11 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code rural et de la pêche maritimeart. L205-11 (M)

Historique des versions

Annulé depuis le mercredi 28 décembre 2016

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au mardi 27 décembre 2016