JORF n°0108 du 10 mai 2014

Article 2

Article 2

Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article Lp. 462-3 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu :
1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article Lp. 462-6 du même code ;
2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article Lp. 462-7 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.


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Version 1

Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article Lp. 462-3 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu :

1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article Lp. 462-6 du même code ;

2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article Lp. 462-7 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.