JORF n°0262 du 13 novembre 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 9

A compter du 1er décembre 2016, l'auteur qui a cédé les droits d'exploitation d'un livre sous une forme numérique avant le 1er décembre 2014 peut mettre en demeure l'éditeur de procéder à la réalisation de l'édition de ce livre sous une forme numérique. Si la mise en demeure, à laquelle l'auteur procède par lettre recommandée avec avis de réception, n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois à compter de cette réception, la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit.

Article 11

Sont applicables aux contrats d'édition d'un livre conclus avant le 1er décembre 2014 :
1° Les obligations prévues au I de l'article L. 132-17-2 du même code, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
2° Les dispositions de l'article L. 132-17-3 du même code. Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de cet article sont applicables à compter de l'exercice débutant après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 de ce code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
3° Les dispositions de l'article L. 132-17-6 du même code, à compter du 1er mars 2015. Pour les modalités de calcul de la rémunération provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques d'un livre, en l'absence de prix de vente à l'unité figurant dans les contrats, ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III de cet article ;
4° Les dispositions prévues au 2° du II de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle, pour toute édition sous une forme numérique postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article.

Article 12

Le réexamen des conditions économiques d'un contrat en application des dispositions prévues au 8° du II de l'article L. 132-17-8 est applicable aux cessions des droits d'exploitation de l'édition sous une forme numérique d'un livre conclues avant le 1er décembre 2014, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article.

Article 13

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Article 15

Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.