JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière

Article L231-1

Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du régime forestier, lorsque ces bois et forêts constituent un ensemble permettant une gestion forestière commune.
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du même code sont applicables à ce syndicat sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.

Article L231-2

Un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :
1° Soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois et forêts ;
2° Soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie.

Article L231-3

La durée d'un syndicat intercommunal de gestion forestière ne peut être inférieure à cinquante ans.

Article L231-4

Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne :
1° L'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois ;
2° La conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers.
Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.

Article L231-5

La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois et forêts ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus nets.
Cette quote-part peut faire l'objet de modifications dans les cas suivants :
1° Adjonction de bois et forêts ;
2° Retrait de bois et forêts en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier.
Ces modifications sont décidées dans les mêmes conditions que la création ou l'extension du syndicat.

Article L231-6

Un syndicat de communes à vocation multiple peut assumer les fonctions d'un syndicat intercommunal de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-5.