JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Section 5 : Défense et lutte contre les incendies de forêts

Article L175-10

L'autorité administrative compétente de l'Etat est habilitée à réglementer l'utilisation du feu à usage agricole ou pastoral.

Article L175-11

Pour son application à Mayotte, l'article L. 131-4 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Le pâturage après incendie sur les biens agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par l'autorité compétente de l'Etat pour une durée maximum de dix ans. »