JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Article L174-9

Article L174-9

Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. »


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Version 1

Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. »