JORF n°0020 du 25 janvier 2011

SOUS SECTION 1 : MUTATION DES TITRES MINIERS

Article L143-1

La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L143-2

Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.

Article L143-3

L'acte autorisant la mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé dans les conditions de droit commun si le gisement est exploité.

Article L143-4

Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

Article L143-5

Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.

Article L143-7

En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.