JORF n°0020 du 25 janvier 2011

CHAPITRE V : L'EXPLOITATION DES STOCKAGES D'ENERGIE CALORIFIQUE

Article L135-1

L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques à basse température.

Article L135-2

L'arrêté autorisant l'exploitation du stockage mentionné à l'article L. 135-1 précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.

Article L135-3

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 pour des stockages de minime importance, compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.