JORF n°0108 du 10 mai 2011

CHAPITRE III : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE NUCLEAIRE

Article L313-1

Les installations nucléaires de base qui produisent de l'électricité sont soumises au régime prévu au titre IV de la loi n° 2006-686 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et à l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Article L313-2

Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont énoncées au chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux articles 1er, 3, 4, 7, 10, 17 et 20 à 23 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.