JORF n°0294 du 20 décembre 2011

Chapitre unique

Article L641-1

Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
2° Le livre II ;
3° Le livre IV ;
4° Le livre V.

Article L641-2

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » par « tribunal de première instance » ;
2° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ;
3° « Procureur de la République » par « procureur de la République près le tribunal de première instance » ;
4° « Juge du tribunal d'instance » ou « juge aux affaires familiales » par « président du tribunal de première instance ou son délégué » ;
5° « Cour d'appel » par « tribunal supérieur d'appel » ;
6° « Région », « département » et « commune » par « collectivité de Wallis-et-Futuna » ;
7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna » ;
8° « Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal » par « chef de circonscription » ;
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.

Article L641-3

Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. »

Article L641-4

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. »

Article L641-6

Pour l'application de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : « à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».

Article L641-7

Pour l'application de l'article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : « départemental » et les mots : « la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation, le cas échéant, applicable localement ».

Article L641-8

Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

Article L641-9

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. »