JORF n°0294 du 20 décembre 2011

Chapitre unique

Article L631-1

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L631-2

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » par « tribunal de première instance » ;
2° « Cour d'appel » par « tribunal supérieur d'appel » ;
3° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ;
4° « Premier président de la cour d'appel » par « président du tribunal supérieur d'appel » ;
5° « Président du tribunal de grande instance » ou « président du tribunal d'instance » par « président du tribunal de première instance » ;
6° « Procureur de la République » ou « procureur général près la cour d'appel » par « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » ;
7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
8° « Département » ou « région » par « collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article L631-4

Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » et les mots : « en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation, le cas échéant, applicable localement » et les mots : « , le cas échéant, applicable localement ».

Article L631-5

Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : « départemental » et les mots : « la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont remplacés respectivement par le mot : « territorial » et les mots : « la réglementation, le cas échéant, applicable localement ».

Article L631-6

Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.