JORF n°0255 du 3 novembre 2010

SECTION 7 : SANCTIONS PENALES

Article L5241-11

I. ― Est puni de 7 500 € d'amende, le fait, pour le constructeur, l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, d'enfreindre les stipulations des conventions internationales suivantes :
1° Convention n° 92 sur le logement des équipages, adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail, en ce qui concerne l'habitabilité et l'hygiène ;
2° Convention internationale sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966, en ce qui concerne les conditions de délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
3° Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des certificats de prévention de la pollution, l'organisation des contrôles des navires et les dispositions relatives à la prévention de la pollution, à l'exclusion des rejets ;
4° Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, en ce qui concerne la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses, les radiocommunications, le sauvetage, la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
5° Protocole relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires, la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation.
II. ― La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage et de manutention qui ne respectent pas les stipulations des conventions internationales mentionnées au I, en ce qui concerne le transport des cargaisons, des marchandises dangereuses et des substances nuisibles.

Article L5241-12

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour l'armateur ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer ou de tenter de faire naviguer celui-ci sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité.
Le capitaine qui a commis une des infractions définies par le premier alinéa est passible des mêmes peines que l'armateur ou le propriétaire. Toutefois, le maximum de l'emprisonnement est de trois mois et celui de l'amende de 3 750 € s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre de l'armateur ou du propriétaire.

Article L5241-13

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour l'armateur ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer celui-ci en violation de l'interdiction de départ prévue à l'article L. 5241-5.
Est puni des mêmes peines le capitaine qui fait naviguer un tel navire en violation d'une telle interdiction.

Article L5241-14

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-5.

Article L5241-15

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de vendre à un utilisateur des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée.
Les mêmes peines sont applicables au fabricant qui, ayant obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage pour un prototype de navire ou de matériel de sécurité ou de prévention de la pollution, livre un matériel de série qui n'est pas identique à ce prototype.