JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L3451-2


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Version 1

Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1° et 5° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.