JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE IER : REGLES GENERALES

Article L6521-1

Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes :
1° Commandement et conduite des aéronefs ;
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils photographiques et météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.

Article L6521-2

Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est :
1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ;
2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes :
a) Essais et réceptions ;
b) Transport aérien ;
c) Travail aérien.

Article L6521-3

Pour être inscrit sur l'un des registres correspondant aux fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1, le candidat ne doit pas avoir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.

Article L6521-4

L'activité de pilote ou de copilote, mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
Toutefois, l'intéressé peut être maintenu en activité s'il en formule la demande et répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale et des conditions de réalisation des vols en équipage, déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chaque année, et en dernier lieu l'année précédant son soixante-cinquième anniversaire.
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement ou du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

Article L6521-5

L'activité de personnel navigant commercial, mentionnée au 4° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans.
Toutefois, l'intéressé peut être maintenu en activité s'il en formule la demande et répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de personnel navigant commercial, être renouvelée chaque année, et en dernier lieu l'année précédant son soixante-cinquième anniversaire.
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement ou du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

Article L6521-6

Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre.