JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L4461-1

Article L4461-1

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :
1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture.
Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.
Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :

1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;

2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture.

Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.

Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.