JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE II : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article L4272-1

Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.