JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L4122-4

Article L4122-4

L'hypothèque, consentie en France ou à l'étranger, n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-2.


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L'hypothèque, consentie en France ou à l'étranger, n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-2.