Article L1821-6
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est rédigé comme suit :
« Art. L. 1231-1. - A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. »
1 version
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est rédigé comme suit :
« Art. L. 1231-1. - A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. »
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Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est rédigé comme suit :
« Art. L. 1231-1. - A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. »