JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L1821-5

Article L1821-5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :
« Art. L. 1221-1. - L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. »


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Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :

« Art. L. 1221-1. - L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. »