JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L1431-2

Article L1431-2

La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.


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Version 1

La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.