JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE IER : LE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES

Article L1421-1

Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L1421-2

L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1421-3

La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1421-4

Les entreprises inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription.

Article L1421-5

Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de personnes figurent, respectivement, aux articles L. 3113-1 et L. 4422-1 à L. 4422-2.
En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10.
En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2.