JORF n°0255 du 3 novembre 2010

PARAGRAPHE 4 : PARTICIPATION A LA REMUNERATION D'ASSISTANCE

Article L5544-46

Les marins d'un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-7.
Le présent article ne s'applique pas aux équipages des navires des entreprises de sauvetage.