JORF n°0255 du 3 novembre 2010

SECTION 2 : REMUNERATION DE L'ASSISTANCE AUX NAVIRES ET BATEAUX

Article L5132-2

Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu, dans ce cas seulement, à une rémunération équitable dont le montant ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
Une rémunération est due même si l'assistance a eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat.

Article L5132-3

Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Toutefois, les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

Article L5132-4

N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

Article L5132-5

Les services du remorqueur ne sont rémunérés pour l'assistance du navire qu'il a remorqué ou de sa cargaison que lorsqu'il s'agit de services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.

Article L5132-6

Il n'est dû aucune rémunération d'assistance pour les envois postaux de toute nature.

Article L5132-7

La convention des parties, et, à défaut, la juridiction compétente, détermine le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle cette rémunération est répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.

Article L5132-8

Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par la juridiction compétente, si elle estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l'article L. 5132-9 ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.

Article L5132-9

Pour fixer le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle elle est répartie, la juridiction compétente se fonde, selon les circonstances :
1° Sur le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
2° Sur la valeur des choses sauvées, le fret et le prix du passage.
La juridiction compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

Article L5132-10

L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour où les opérations d'assistance sont terminées.
Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire assisté n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat ou affectés à un service public.