JORF n°0255 du 3 novembre 2010

Article L5511-4

Article L5511-4

Pour l'application du présent livre :
1° Le terme « capitaine » désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;
2° Le terme « officier » désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur le rôle d'équipage ;
3° Le terme « maître » désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent livre :

1° Le terme « capitaine » désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;

2° Le terme « officier » désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur le rôle d'équipage ;

3° Le terme « maître » désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage.