JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE II : CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article L5222-1

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
7° Les syndics des gens de mer ;
8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

Article L5222-2

Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent et, en cas d'empêchement, au premier directeur départemental des territoires et de la mer avec lequel ils peuvent entrer en contact.
Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 5222-1 sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dont ils relèvent.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.