JORF n°0026 du 31 janvier 2009

Article 2

Article 2

L'article 2017 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. »


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Version 1

L'article 2017 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. »