Article 2
L'article 2017 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. »
1 version
L'article 2017 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. »
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« Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. »