JORF n°0026 du 31 janvier 2009

Article 20

Article 20

Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce disposent, pour se mettre en conformité avec ses dispositions, d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 123-11-7 de ce code.


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Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce disposent, pour se mettre en conformité avec ses dispositions, d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 123-11-7 de ce code.