JORF n°0295 du 19 décembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Article 170

I. - L'article L. 610-1 du code de commerce est applicable en Polynésie française.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce. > > Art. L926-3, Art. L926-4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de commerce. > > Art. L926-5 > >

Article 171

I. - La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article 167.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce. > > Art. L936-8, Art. L936-9 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de commerce. > > Art. L936-5, Art. L936-10 > >

Article 172

I. - La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de l'article 167.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce. > > Art. L956-5, Art. L956-4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de commerce. > > Art. L956-6, Art. L956-8 > >

Article 173

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2009, à l'exception de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne :
― les dispositions de l'article 16 ;
― les dispositions des articles 133 et 135. Les actions fondées sur l'obligation aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 63 sont applicables aux plans de sauvegarde en cours d'exécution au jour de son entrée en vigueur.

Article 174

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.