JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Article 154

Article 154

Après l'article L. 661-11, il est inséré un article L. 661-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-12. - Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale. »


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Version 1

Après l'article L. 661-11, il est inséré un article L. 661-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-12. - Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale. »