Article 154
Après l'article L. 661-11, il est inséré un article L. 661-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-12. - Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale. »
1 version
Après l'article L. 661-11, il est inséré un article L. 661-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-12. - Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale. »
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Après l'article L. 661-11, il est inséré un article L. 661-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-12. - Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale. »