JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Article 103

Article 103

Le premier alinéa de l'article L. 641-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article L. 641-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9. »