JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Article 86

Article 86

Après l'article L. 631-21, il est inséré un article L. 631-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-21-1. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 631-21, il est inséré un article L. 631-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-21-1. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. »