JORF n°22 du 26 janvier 2007

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 128

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° L'article L. 330-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » ;
2° L'article L. 330-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des services du représentant de l'Etat de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée à Mayotte. »

Article 129

La loi du 24 juillet 2006 susvisée est complétée par un article 121 ainsi rédigé :
« Art. 121. - I. - Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, l'article 22 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au livre IX du code de commerce.
« II. - Les articles 76, 92 et 94 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« III. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les articles 43, 75 et le II de l'article 77 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« IV. - L'article 78 est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve du remplacement, deux fois, après les mots : "la condition de résidence habituelle, des mots : "en France par les mots : "sur le territoire de la République. »

Article 130

Le code civil est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier est rédigé comme suit : « Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie » ;
2° L'article 33 est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Pour l'application du présent titre :
« 1° Les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance ;
« 2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : "dans le département sont remplacés par les mots : "dans la collectivité ou "en Nouvelle-Calédonie.
« Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. »

Article 131

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.