Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007

Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes

Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.
Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.

Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.

Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Article L. 1423-14
Article L. 1423-15