L'organisme paritaire définit des priorités et des critères de prise en charge de nature à privilégier les formations permettant aux intéressés :
1° Soit d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
2° Soit de changer d'activité ou de profession ;
3° Soit d'entretenir leurs connaissances.
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
Article L. 6322-32
Signaler une erreur de données