Article 45
Le deuxième alinéa de l'article L. 264-7 est ainsi complété : « ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales ».
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Le deuxième alinéa de l'article L. 264-7 est ainsi complété : « ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales ».
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