(Partie législative)
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L'article L. 263-8 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
« Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
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L'article L. 263-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 263-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscriptions des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. »
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Au premier alinéa de l'article L. 263-20, après les mots : « dans l'exécution du budget communal », sont insérés les mots : « après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses ».
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Le deuxième alinéa de l'article L. 264-7 est ainsi complété : « ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales ».
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