JORF n°172 du 27 juillet 2007

Article 43

Article 43

L'article L. 263-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 263-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscriptions des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 263-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 263-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscriptions des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. »