JORF n°95 du 22 avril 2006

Paragraphe 2 : Domaine public fluvial

Article L. 2132-16

En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire.
Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26.

Article L. 2132-17

Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11, 12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.