JORF n°95 du 22 avril 2006

Paragraphe 1 : Domaine public maritime

Article L. 2132-15

Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l'article 1er de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi.